FAMILLE GOLD & SILVER FRANCE PARIS (SAS)
- La T.V.A
L’application de la T.V.A est différenciée au sein du marché des métaux précieux , la règle générale à retenir étant l’exonération des transactions liées à l’or d’investissement.
La forme :
bars, lingots ou plaquettes, d’une pureté supérieure ou égale à 995/1000ème, d’un poids accepté sur les marchés (sup. à un gramme) et représentés ou non par des titres sur ces marchés.
pièces d’une pureté supérieure ou égale à 900/1000ème, frappées après 1800, ayant ou ayant eu cours légal dans leur pays d’origine et vendues à un prix n’excédant pas 80% de la valeur de l’or contenu.
Sont donc exonérées, selon
- Article 298 sexdecies A :
- les diverses opérations (livraison, acquisition et importations) portant sur l’or investissement
- les prestations de service rendues par les assujettis qui interviennent dans le cadre des opérations en question
En revanche, sont assujetties à la T.V.A toutes les autres formes de transactions ne rentrant pas dans les critères cités ci-dessus.
Les assujettis à la T.V.A peuvent, selon certaines conditions, avoir recours aux options prévues par
- Article 298 sexdecies B :
- la T.V.A peut être soumise par l’assujetti initial à un autre assujetti à la livraison.
- la T.V.A peut être soumise par l’assujetti intervenant au nom et pour le compte d’autrui à sa prestation.
De surcroît, les assujettis réalisant des livraisons d’or d’investissement peuvent déduire la T.V.A selon
- Article 298 sexdecies C sur leurs achats d’or d’investissement si ces achats ont été soumis à la taxe selon
- Article 298 sexdecies B ;
- leurs achats d’or en vue d’une transformation en or d’investissement.
- leurs prestations de service visant une transformation de l’or en or d’investissement.
Selon l’article 298 sexdecies D, la T.V.A est réglée par le destinataire. Cela dit, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe (en cas de défaut de paiement de la part de l’acheteur).
Les assujettis à la T.V.A se doivent, selon
- Article 298 sexdecies E, d’établir et de tenir une information comptable transparente :
- l’identité des clients concernés pas des opérations d’un montant supérieur ou égal à 15 000€ doit être conservée (durée minimale de six ans).
- cette obligation peut être remplie par la tenue d’un registre des achats, ventes, réceptions et livraisons
- Article 537 du C.G. des Impôts
- la comptabilité des assujettis doit distinguer les opérations portant sur l’or d’investissement si elles sont exonérées
- (article 298 sexdecies A) ou si elles font l’objet du recours à une option (article 298 sexdecies B).